Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse
Article R421-43 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version30/11/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
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