Article R421-43 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
>
Version30/11/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-43, Code des assurances - art. R*420-43 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 novembre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).