Article R421-43 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-43 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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