Article R421-46 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-46, Code des assurances - art. R*420-46 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
En recettes :
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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