Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 3
Article R421-46 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
En recettes :
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.
En recettes :
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.
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