Article R421-46 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
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Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-46, Code des assurances - art. R*420-46 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 2

Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
En recettes :
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 29 octobre 2022
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