Article R421-47 du Code des assurances

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Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version29/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-47 (T), Code des assurances R420-47

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.alquie.fr · 14 novembre 2022

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.

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Lextenso · 28 octobre 2022
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