Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 3
Article R421-47 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
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Version29/10/2022
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
Commentaires • 3
Lextenso · 28 octobre 2022
Lexis Veille · 28 octobre 2022
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.
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