Article R421-47 du Code des assurances

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Version24/02/2004
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Version29/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-47, Code des assurances - art. R*420-47 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004

L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 octobre 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.alquie.fr · 14 novembre 2022

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.

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Lextenso · 28 octobre 2022
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