Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*421-50 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
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