Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*421-52 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.
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