Article R421-54 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004
>
Version18/07/2018
>
Version23/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-54, Code des assurances - art. R*420-54 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4

Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421-9 et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).