Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance / Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Article R421-54 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4
Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421-9 et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.