Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*421-55 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version30/11/1994
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation.
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