Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile
Article R*421-56 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version30/11/1994
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 30 novembre 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.
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