Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Article R421-58 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
La section V du présent chapitre ;
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — que 'l'article R.421-58 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, publié le 16 mars 1981 au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie, rend applicable en Nouvelle Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du même code',
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-24.836, Publié au bulletin
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de faire application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 421-5 du code des assurances alors, selon le moyen, que les articles R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-58 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur en métropole, n'ont jamais été adoptés ou transposés en Nouvelle-Calédonie et y sont donc inapplicables, en vertu du principe de spécialité législative ; […]
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