Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Article R421-59 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/1994
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.
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