Article R421-60 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-60 (T), Code des assurances R420-60

Entrée en vigueur le 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 8 () JORF 3 mars 1994

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58.
Toutefois, ne sont pas pris en charge :
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).