Article R421-62 du Code des assurances

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*420-62 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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