Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article R421-66 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
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[…] Et attendu qu'ayant décidé exactement que la solution du litige était soumise à l'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et à l'examen de la législation allemande, la cour d'appel, […] à bon droit, jugé que le FGAO, qui a indemnisé les victimes par l'intermédiaire du Bureau central français, en application des articles R. 421-64 et suivants du code des assurances, est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes qu'il a ainsi avancées sur la base, conformément à l'article R. 421-66 du code des assurances, de documents tenant lieu de quittances établis par le ou les tiers victimes et d'un décompte certifié conforme aux dépenses réellement exposées ;
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[…] En l'espèce, il est établi par une quittance conforme aux prescriptions de l'article R 421-66 du code des assurances remise au Fonds de garantie par le bureau central français que M. d'Ennetieres a été indemnisé à hauteur de 10.051,41 euros par le Bureau belge des assurances automobiles suite à l'accident causé le 14 février 2009 par le véhicule conduit par M. X.
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3. Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2009, n° 05/03132
[…] qu'il est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes qu'il a avancées pour le compte du BUREAU CENTRAL FRANCAIS sur la base, conformément à l'article R 421-66 du Code des assurances, de documents tenant lieu de quittances établis par le ou les tiers victimes et d'un décompte certifié conforme aux dépenses réellement exposées ;
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