Article R421-66 du Code des assurances

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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-66 (T), Code des assurances R420-66

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 09-72.532, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant décidé exactement que la solution du litige était soumise à l'application de l'article L. 211-4 du code des assurances et à l'examen de la législation allemande, la cour d'appel, […] à bon droit, jugé que le FGAO, qui a indemnisé les victimes par l'intermédiaire du Bureau central français, en application des articles R. 421-64 et suivants du code des assurances, est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes qu'il a ainsi avancées sur la base, conformément à l'article R. 421-66 du code des assurances, de documents tenant lieu de quittances établis par le ou les tiers victimes et d'un décompte certifié conforme aux dépenses réellement exposées ;

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  • Victime·
  • Assureur·
  • Fonds de garantie·
  • Tiers·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Crédit·
  • Allemagne·
  • Exception de nullité·
  • Réticence dolosive

2Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2015, n° 15/00499
Infirmation

[…] En l'espèce, il est établi par une quittance conforme aux prescriptions de l'article R 421-66 du code des assurances remise au Fonds de garantie par le bureau central français que M. d'Ennetieres a été indemnisé à hauteur de 10.051,41 euros par le Bureau belge des assurances automobiles suite à l'accident causé le 14 février 2009 par le véhicule conduit par M. X.

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  • Fonds de garantie·
  • Assurance automobile·
  • Paiement·
  • Véhicule·
  • Au fond·
  • Virement·
  • Taux légal·
  • Assurances obligatoires·
  • Procédure civile·
  • Article 700

3Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2009, n° 05/03132
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] qu'il est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes qu'il a avancées pour le compte du BUREAU CENTRAL FRANCAIS sur la base, conformément à l'article R 421-66 du Code des assurances, de documents tenant lieu de quittances établis par le ou les tiers victimes et d'un décompte certifié conforme aux dépenses réellement exposées ;

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  • Fonds de garantie·
  • Contrat d'assurance·
  • Assureur·
  • Victime·
  • Au fond·
  • Héritier·
  • Allemagne·
  • Véhicule·
  • Assurance automobile·
  • Nullité
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