Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger
Article R421-69 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version02/08/2003
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.
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