Article R421-69 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
>
Version02/08/2003
>
Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*420-69 (T), Code des assurances R420-69

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 2 août 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).