Article R421-70 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-70, Code des assurances - art. R*420-70 (T)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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www.argusdelassurance.com · 7 janvier 2004

www.argusdelassurance.com · 6 janvier 2004
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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, n° 05/1144
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'enfin, l'article L. 211-4 du Code des Assurances, n'a jamais entendu déroger à l'article L. 421-11 du même code, qui confie au FGAO l'indemnisation des victimes… lorsque le responsable ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire, ni à l'article R. 421-4, auquel renvoi l'article R. 421-70, qui permet d'appeler le FONDS DE

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  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Victime·
  • Assurances obligatoires·
  • Assurance automobile·
  • Assureur·
  • Fausse déclaration·
  • Hors de cause

2Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2008, 07/1862
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'enfin, l'article L. 211-4 du Code des Assurances, n'a jamais entendu déroger à l'article L. 421-11 du même code, qui confie au FGAO l'indemnisation des victimes… lorsque le responsable ne dispose pas de la garantie d'assurance obligatoire, ni à l'article R. 421-4, auquel renvoi l'article R. 421-70, qui permet d'appeler le FONDS DE

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  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Victime·
  • Assurances obligatoires·
  • Assurance automobile·
  • Assureur·
  • Fausse déclaration·
  • Hors de cause

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22-16.966, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que les règles de double notification prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances s'appliquent aux accidents survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ; que s'agissant des accidents survenus à l'étranger, […] qu'en opposant, pour écarter l'application de cette dernière disposition, que l'article R. 421-70 du code des assurances renvoyait à la section I du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des assurances contenant « l'article 425-1 » [R. 421-5], quand ce renvoi n'est opéré au texte qu'à titre supplétif, sous l'expresse réserve des dispositions de la section contenant l'article R. 421-68, […]

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Double notification au fonds et à la victime·
  • Opposabilité des exceptions par l'assureur·
  • Avis à la victime et au fonds de garantie·
  • Action de la victime·
  • Fonds de garantie·
  • Détermination·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Obligation
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