Article R421-71 du Code des assurances

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Version24/12/2003
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Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :
a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ;
b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ;
c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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www.argusdelassurance.com · 7 janvier 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22-16.966, Publié au bulletin
Rejet

[…] 10. Par ailleurs, selon l'article R. 421-70 du code des assurances, l'article R. 421-5 du même code est applicable aux accidents survenus à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 421-64 à R. 421-71.

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Double notification au fonds et à la victime·
  • Opposabilité des exceptions par l'assureur·
  • Avis à la victime et au fonds de garantie·
  • Action de la victime·
  • Fonds de garantie·
  • Détermination·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Obligation
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