Article R422-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988
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Version01/01/1991
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988

Modifié par : Décret n°2017-643 du 27 avril 2017 - art. 2

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.

Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017

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blog.landot-avocats.net · 31 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821399&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R. 422-3 du code des assurances, évoquant « les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation », peuvent-elles être regardées comme ayant pour effet de conférer au conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la faculté générale de déléguer ses comp […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006801956&dateTexte=&categorieLien=cid">termes de l'article L. 422-1 du code des assurances : « Ce fonds, doté de la personnalité civile, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Les dispositions le concernant sont codifiées aux articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code des assurances. […]

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