Article R422-3 du Code des assurances

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Version20/03/1988
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Version01/01/1991
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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blog.landot-avocats.net · 31 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821399&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R. 422-3 du code des assurances, évoquant « les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation », peuvent-elles être regardées comme ayant pour effet de conférer au conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la faculté générale de déléguer ses comp […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006801956&dateTexte=&categorieLien=cid">termes de l'article L. 422-1 du code des assurances : « Ce fonds, doté de la personnalité civile, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Les dispositions le concernant sont codifiées aux articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code des assurances. […]

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