Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article R422-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par : Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Commentaires • 2
Les dispositions le concernant sont codifiées aux articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code des assurances. […]
Lire la suite…
cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821399&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R. 422-3 du code des assurances, évoquant « les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation », peuvent-elles être regardées comme ayant pour effet de conférer au conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la faculté générale de déléguer ses comp […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006801956&dateTexte=&categorieLien=cid">termes de l'article L. 422-1 du code des assurances : « Ce fonds, doté de la personnalité civile, […]
Lire la suite…