Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article R422-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1988
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Version01/01/1991
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Commentaires • 2
Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019
Les dispositions le concernant sont codifiées aux articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code des assurances. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006821399&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R. 422-3 du code des assurances, évoquant « les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation », peuvent-elles être regardées comme ayant pour effet de conférer au conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la faculté générale de déléguer ses comp […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006801956&dateTexte=&categorieLien=cid">termes de l'article L. 422-1 du code des assurances : « Ce fonds, doté de la personnalité civile, […]
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