Article R422-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1991
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Version29/04/2017
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Version29/10/2022

Entrée en vigueur le 29 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988

Modifié par : Décret n°2022-1361 du 25 octobre 2022 - art. 2

I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2022
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Commentaires3


www.alquie.fr · 14 novembre 2022

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.

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Lextenso · 28 octobre 2022
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Décisions2


1CADA, Avis du 15 décembre 2016, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), n° 20165039

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général du fonds de garantie, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L422-1 du code des assurances, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne. Le fonds est doté de la personnalité civile et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées aux articles R422-1 à R422-5 de ce code, ainsi que par l'arrêté ministériel approuvant ses statuts. […]

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2CADA, Avis du 23 juin 2011, directeur général du fonds de garantie SARVI, n° 20112425

[…] La commission relève que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, doté de la personnalité civile par l'article L.422-1 du code des assurances, et dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées aux articles R.422-1 à R422-5 de ce code, ainsi que par l'arrêté ministériel approuvant ses statuts, est doté d'un conseil d'administration dont tous les membres sont choisis par les ministres intéressés et, dans leur majorité, représentent ces ministres, et présidé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. […]

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