Article R422-7 du Code des assurances

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Version01/01/1991
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Version24/02/2004
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Version29/11/2020

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 29 novembre 2020
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www.editions-legislatives.fr · 1er décembre 2020
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 octobre 2016, n° 16/58249

[…] Il a rappelé que son intervention et les modalités de l'expertise sont encadrées par les dispositions de l'article R. 422-7 du Code des assurances. […]

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  • Expertise·
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  • Acte·
  • Montant·
  • Régie·
  • Rapport·
  • Référé

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 novembre 2016, n° 16/59132

[…] D E P A R I S […] A l'audience du 07 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par F-G H, Vice-Présidente, assistée de C DSOILI, Greffier […] Attendu que la mission proposée par le FGTI ne diffère pas de la mission habituellement ordonnée par notre tribunal ; que l'expertise judiciaire n'est pas régie par l'article R422-7 du Code des assurances qui régit l'examen médical pratiqué à la demande du FONDS DE GARANTIE ;

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  • Fonds de garantie·
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  • Régie·
  • Contrôle·
  • Rapport·
  • Partie

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 novembre 2016, n° 16/59131

[…] D E P A R I S […] A l'audience du 07 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par E-F G, Vice-Présidente, assistée de B CSOILI, Greffier […] Attendu que la mission proposée par le FGTI ne diffère pas de la mission habituellement ordonnée par notre tribunal ; que l'expertise judiciaire n'est pas régie par l'article R422-7 du Code des assurances qui régit l'examen médical pratiqué à la demande du FONDS DE GARANTIE ;

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