Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article R422-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 7
En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Dans les trente jours de cet examen, le médecin envoie un pré-rapport au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ils disposent d'un délai de trente jours à compter de sa réception, pour formuler leurs observations écrites.
Le rapport définitif du médecin doit faire mention des suites données aux observations des parties. Il doit être adressé dans un délai de vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime. Ce délai court à compter de la réception des dernières observations.
Si le dommage de la victime n'est pas consolidé, le médecin se prononce dans son rapport sur son état santé actuel et sur ses perspectives d'évolution. Il propose à la victime une nouvelle date d'examen, à laquelle la consolidation est susceptible d'être intervenue.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Il a rappelé que son intervention et les modalités de l'expertise sont encadrées par les dispositions de l'article R. 422-7 du Code des assurances. […]
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[…] D E P A R I S […] A l'audience du 07 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par F-G H, Vice-Présidente, assistée de C DSOILI, Greffier […] Attendu que la mission proposée par le FGTI ne diffère pas de la mission habituellement ordonnée par notre tribunal ; que l'expertise judiciaire n'est pas régie par l'article R422-7 du Code des assurances qui régit l'examen médical pratiqué à la demande du FONDS DE GARANTIE ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 novembre 2016, n° 16/59131
[…] D E P A R I S […] A l'audience du 07 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par E-F G, Vice-Présidente, assistée de B CSOILI, Greffier […] Attendu que la mission proposée par le FGTI ne diffère pas de la mission habituellement ordonnée par notre tribunal ; que l'expertise judiciaire n'est pas régie par l'article R422-7 du Code des assurances qui régit l'examen médical pratiqué à la demande du FONDS DE GARANTIE ;
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