Article R422-9 du Code des assurances

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Version01/01/1991
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Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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www.argusdelassurance.com · 5 novembre 2010

www.argusdelassurance.com · 28 octobre 2010
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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 27 janvier 2015, n° 14/05879

[…] médiation pénale était intervenue entre les parties le 14.04.2009 ainsi qu'une indemnisation de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS […] des préjudices de monsieur F G. Ayant ainsi réglé les indemnités allouées à monsieur F G en vertu de l'article R 422-9 code des assurances, il avait vainement mis en demeure madame Y H épouse X de lui régler la somme de 10 520 € par lettre du 06.06.2014.

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  • Terrorisme·
  • Fonds de garantie·
  • Saisie conservatoire·
  • Infraction·
  • Victime·
  • Épouse·
  • Comptes bancaires·
  • Acte·
  • Fond·
  • Ordonnance sur requête

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 2 mars 2023, n° 22/05702
Infirmation partielle

[…] Le FGTI soutient à tort que par application des articles L. 126-1 du code des assurances et des articles L. 422-1 à L. 422-3 et R. 422-1 à R. 422-9 du même code, qui prévoient qu'il n'intervient que dans la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne subis par les victimes qui y sont visées, la prise en charge des frais de procédure serait exclue.

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  • Préjudice·
  • Attentat·
  • Victime·
  • Mort·
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  • Souffrance·
  • Consolidation·
  • Rupture conventionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Stress

3Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2015, n° 14/00955
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article R 422-9 du Code des Assurances, le Fonds de Garantie des Victimes a, par acte délivré le 14 décembre 2011, assigné Monsieur X devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin de le voir condamné à lui payer la somme de 351 087,73 euros, soit la somme versée à Mademoiselle Y diminuée des versements partiels de Monsieur X, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011, date du règlement définitif et 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Fonds de garantie·
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  • Déficit·
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  • Indemnisation de victimes·
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  • Consolidation·
  • État antérieur·
  • Commission
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