Article R422-10 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988

Modifié par : Décret n°2017-643 du 27 avril 2017 - art. 6

Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


M. Hervé Marseille, du group UDI-UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 23 juillet 2015

Ce sont les articles L. 422-1 à L. 422-6 et R. 422-1 à R. 422-10 du code des assurances qui traitent de l'organisation et du financement du FGTI.

Le fonds de garantie est alimenté à 75 % par une contribution forfaitaire de 3,30 euros prélevée sur chaque contrat d'assurance de biens, soit près de 285 millions d'euros, et il dispose d'un budget global de 407 millions d'euros environ. […]

Il convient de rappeler que l'article L. 422-1 du code des assurances pose le principe de la réparation intégrale du dommage résultant de l'atteinte à la personne.

Les indemnisations offertes et réglées par le fonds sont donc calculées en fonction du préjudice spécifique de chacune des victimes concernées. […]

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