Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article R422-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 11
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce sont les articles L. 422-1 à L. 422-6 et R. 422-1 à R. 422-10 du code des assurances qui traitent de l'organisation et du financement du FGTI.
Le fonds de garantie est alimenté à 75 % par une contribution forfaitaire de 3,30 euros prélevée sur chaque contrat d'assurance de biens, soit près de 285 millions d'euros, et il dispose d'un budget global de 407 millions d'euros environ. […]
Il convient de rappeler que l'article L. 422-1 du code des assurances pose le principe de la réparation intégrale du dommage résultant de l'atteinte à la personne.
Les indemnisations offertes et réglées par le fonds sont donc calculées en fonction du préjudice spécifique de chacune des victimes concernées. […]
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