Article R423-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 19 mars 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 mai 2021, n° 20/05165
Confirmation

[…] L'Association X – Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010, […] Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, L. 623-5, L. 623-6, […] A. 132-1, A. 132-1-1, A. 132-2, A. 132-3 du code des assurances, de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992, des arrêtés du 19 mars 1993, du 28 mars 1995 et du 2 janvier 1998 et des articles 5, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, 20/051651
Confirmation

[…] L'Association CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010, […] Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi no2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, L. 623-5, L. 623-6, […] A. 132-1, A. 132-1-1, A. 132-2, A. 132-3 du code des assurances, de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992, des arrêtés du 19 mars 1993, […]

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3Cour d'appel de Douai, 27 juin 2007, n° 04/01415
Infirmation partielle

[…] Elle prétend enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à un assureur dommages ouvrage de disposer des attestations des constructeurs ; que conformément aux dispositions de l'article A 423-1 du code des assurances, c'est sur l'assuré que pèse l'obligation de fournir à l'assureur, à la demande de ce dernier, la preuve de l'existence des contrats d'assurance et de responsabilité professionnelle souscrits, tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique.

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