Article R423-2 du Code des assurances

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Version06/08/1999
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Version24/02/2004
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Version20/07/2017

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988

Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

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