Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est créé par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
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