Article R423-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1999
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Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, chaque entreprise adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 423-13.
Au moins un tiers des membres du conseil de surveillance représentent des sociétés anonymes d'assurance et au moins un tiers représentent des sociétés d'assurance mutuelles.
Les membres du conseil de surveillance du fonds de garantie sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Les statuts du fonds de garantie des assurés précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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