Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
En cas d'intervention du fonds de garantie des assurés dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, les entreprises reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
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