Article R423-17 du Code des assurances

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Version06/08/1999
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Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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