Article R421-24-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de dommages, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Lorsque le bénéficiaire de la garantie est l'assuré et sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur défaillant.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 3 mai 2011, n° 06/18205

[…] L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes allouées seront fixées au passif de la MARF. Conformément aux articles R 421-24-1 et suivants du code des assurances le présent jugement ne sera pas déclaré opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 24 juin 2021, n° 19/10046
Infirmation partielle

[…] Sur ce, pour les motifs qui précèdent la cour d'appel pourra seulement fixer les préjudices des consorts A par un arrêt opposable au B, tenu en application des articles L. 421-9 et suivants et R. 421-24-1 et suivants du code des assurances de prendre en charge, en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance, l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est obligatoire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 7 septembre 2011, n° 06/14587
Infirmation

[…] R. 421-24-1 et suivants du code des assurances, en sa qualité d'organisme chargé pour le compte de la liquidation de la société GAE de régler les indemnités dues par les assurés de cette société et qu'il produira sa créance au passif de la liquidation de la société d'assurances pour en obtenir le remboursement ; qu'il agit en accord avec le liquidateur judiciaire de la société d'assurance, M. X, qu'il n'est donc pas […] Sur l'article 700 du code de procédure civile

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