Article R421-24-4 du Code des assurances

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Version16/12/2005
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Version16/03/2018

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2018

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, n° 07/00976
Confirmation

[…] Considérant que si les articles R.421-24-4 et R.421-24-6 notamment du code des assurances, organisent la gestion des dossiers de sinistre entre le FGA et le liquidateur – qui peut transiger – aucun texte et notamment de la loi d'ordre public du 5 juillet 1985, ne vient déroger à la disposition susvisée d'ordre public de l'article L.624-40 du code de commerce ; que le caractère 'inadmissible' de cette solution allégué par les époux X ne permet pas au juge d'ajouter à la loi ; qu'au demeurant il convient de remarquer qu'une autre voie procédurale pouvait être choisie (celle du fond) depuis plus de 18 mois ;

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  • Assurances·
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  • Code de commerce·
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2Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009, n° 08/03174
Infirmation partielle

[…] Considérant que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 12 mai 2006 au motif qu'en statuant ainsi, alors qu'en attribuant au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance devoir être réglé par le Fonds et en limitant son rôle à celui d'un sachant chargé d'assister, en tant que de besoin, le liquidateur, le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions, la cour d'appel avait violé l'article L. 623-4 susvisé du code de commerce, ainsi que les articles 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 et R. 421-24-4 du code des assurances ;

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  • Fonds de garantie·
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  • Forclusion·
  • Disposition législative·
  • Déchéance·
  • Créance

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-17.734, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Selon l'article 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004, pour les liquidations de sociétés d'assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avant le 1 er juillet 2004, un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante et selon l'article R. 421-24-4 du code des assurances, le liquidateur gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire et doit, sur la demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

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  • Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge·
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  • Fonds de garantie
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