Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages / Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Article R421-24-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
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[…] Considérant que si les articles R.421-24-4 et R.421-24-6 notamment du code des assurances, organisent la gestion des dossiers de sinistre entre le FGA et le liquidateur – qui peut transiger – aucun texte et notamment de la loi d'ordre public du 5 juillet 1985, ne vient déroger à la disposition susvisée d'ordre public de l'article L.624-40 du code de commerce ; que le caractère 'inadmissible' de cette solution allégué par les époux X ne permet pas au juge d'ajouter à la loi ; qu'au demeurant il convient de remarquer qu'une autre voie procédurale pouvait être choisie (celle du fond) depuis plus de 18 mois ;
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[…] Considérant que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 12 mai 2006 au motif qu'en statuant ainsi, alors qu'en attribuant au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance devoir être réglé par le Fonds et en limitant son rôle à celui d'un sachant chargé d'assister, en tant que de besoin, le liquidateur, le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions, la cour d'appel avait violé l'article L. 623-4 susvisé du code de commerce, ainsi que les articles 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 et R. 421-24-4 du code des assurances ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-17.734, Publié au bulletin
Selon l'article 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004, pour les liquidations de sociétés d'assurances ouvertes avant le 19 avril 2001, le liquidateur judiciaire transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avant le 1 er juillet 2004, un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante et selon l'article R. 421-24-4 du code des assurances, le liquidateur gère, avec l'accord du fonds, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire et doit, sur la demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
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