Article R421-24-5 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2018

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