Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages / Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Article R421-24-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
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