Article R421-24-7 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 3 () JORF 24 février 2004

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2018

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Décisions15


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 18 juin 2020, n° 18/00074
Confirmation

[…] Par conclusions reçues le 12 mai 2020, le fonds de garantie des assurances obligatoires demande à la cour de le mettre hors de cause sur le fondement des articles R421-14, R421-24-7 et R 421-15 du code des assurances.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 15 janvier 2013, n° 08/04103

[…] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages intervient volontairement à la procédure, en application de l'article R421-24-7 du code des assurances, en lieu et place de la compagnie Independent Insurance actuellement en liquidation judiciaire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 18 septembre 2019, n° 17/16521
Infirmation

[…] Les liquidateurs de la CGA soulèvent à juste titre l'irrecevabilité de toute demande à l'encontre du E, sur le fondement de l'article R 421-24-7 du code des assurances. Cet article, inclus dans les dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages et en vigueur à la date de l'assignation, disposait en effet que ' pour la détermination du principe et de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.'

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