Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 1
Article R421-37-1 du Code des assurancesAbrogé
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 6 () JORF 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
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