Article R421-73 du Code des assurances

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Version23/04/2004
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 23 avril 2004

Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages.
Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2013, n° 12/00708
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur les conditions de saisine du concluant dénoncées par les intimés, il rappelle que le conseil d'Etat a précisé que les délais mentionnés à l'article R 421-73 du code des assurances relatif à la phase amiable ne sont pas prescrits à peine de forclusion, et il en déduit que les demandes présentées postérieurement au 23 octobre 2004 sont donc recevables. Il souligne que la société AIG Europe n'a pas contesté la réception de la déclaration des sinistrés constitués en association. Il conteste devoir justifier de la régularité de sa saisine, soutenant que les intimés ajoutent une condition au texte.

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2Cour d'appel de Metz, 27 octobre 2015, n° 15/00356
Confirmation

[…] — de débouter le demandeur de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement — en application des articles L 421 – 17 et R 42173 et suivants du code des assurances , de juger que l'indemnité allouée au fonds garanti ne saurait excéder la somme de 2 710 088,41 euros, en toute hypothèse sur les questions d'assurances, — de juger que les lignes d'assurances apéritées par AT sont épuisées,

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3Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2012, n° 08/01123
Infirmation

[…] Les sociétés CY CZ et E EH ont soulevé l'irrecevabilité de la demande principale ; elles ont fait valoir qu'aucun des demandeurs ne justifiait avoir saisi le BN dans le délai imparti par l'article R421-73 du Code des assurances ; qu'en outre, l'action était prescrite, en application des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil ; que, par ailleurs, certains demandeurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir ; qu'à titre subsidiaire, la mission d'expertise devait être complétée ; […] — vu les articles L 421-17 et R 421-73 et suivants du code des Assurances,

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