Article R421-75 du Code des assurances

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Version23/04/2004

Entrée en vigueur le 23 avril 2004

Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice a été intentée par le propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article précédent.
Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission :
- d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ;
- d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque.
II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour mission :
- de préciser si les dommages sont directs et substantiels ;
- de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier ;
- de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2004
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Décisions10


1Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00437
Infirmation

[…] — le rapport d'expertise X est opposable aux A DE FRANCE, s'agissant d'une mesure ordonnée et organisée par les dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. La cour d'appel s'est déjà prononcée sur l'opposabilité de ce rapport dans une décision du 10 juin 2014.

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  • Réparation

2Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00439
Infirmation partielle

[…] — le rapport X est opposable aux Y L s'agissant d'une expertise menée en application des dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. […]

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3Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00440
Infirmation partielle

[…] — le rapport X est opposable aux Y M s'agissant d'une expertise menée en application des dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. […]

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