Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
Article R421-75 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-348 du 22 avril 2004 - art. 1 () JORF 23 avril 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines.
Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission :
- d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ;
- d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ;
- d'évaluer la somme nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, sans tenir compte du risque.
II. - Pour les immeubles grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier, valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu antérieurement au 17 juillet 1994 avec une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou une personne physique non professionnelle, les experts ont en outre pour mission :
- de préciser si les dommages sont directs et substantiels ;
- de dire s'ils ont pour cause déterminante un sinistre minier au sens du dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier ;
- de vérifier, si un arrêté prononçant l'état de sinistre minier a été publié, que l'immeuble est situé dans le périmètre délimité par l'arrêté.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] — le rapport d'expertise X est opposable aux A DE FRANCE, s'agissant d'une mesure ordonnée et organisée par les dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. La cour d'appel s'est déjà prononcée sur l'opposabilité de ce rapport dans une décision du 10 juin 2014.
Lire la suite…- Transaction·
- Fonds de garantie·
- Indemnisation·
- Immeuble·
- Houillère·
- Dommage·
- Lorraine·
- Renonciation·
- Indemnité·
- Réparation
[…] — le rapport X est opposable aux Y L s'agissant d'une expertise menée en application des dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. […]
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Transaction·
- Immeuble·
- Houillère·
- Expertise·
- Dommage·
- Descriptif·
- Indemnisation·
- Préjudice de jouissance·
- Indemnité
3. Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00440
[…] — le rapport X est opposable aux Y M s'agissant d'une expertise menée en application des dispositions des articles L 421-17 et R 421-75 du code des assurances. […]
Lire la suite…- Fonds de garantie·
- Transaction·
- Immeuble·
- Houillère·
- Expertise·
- Dommage·
- Descriptif·
- Indemnisation·
- Préjudice de jouissance·
- Indemnité