Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Article R421-78 du Code des assurances
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Version30/11/2005
Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 2 () JORF 30 novembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le plafond mentionné à l'article L. 421-16 est de 100 000 euros. Ce montant est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.
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