Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Règles de constitution et d'administration / Paragraphe 1 : Constitution
Article R*431-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
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