Article R*431-6 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version04/06/1989
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1989

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