Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Dispositions générales
Article R*431-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
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Version04/06/1989
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 4 juin 1989
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989
La Caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration de quinze membres comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, dont trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des agents généraux d'assurance ;
c) Trois représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
a) Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, dont trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des agents généraux d'assurance ;
c) Trois représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
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