Article R*431-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/04/1984
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Version15/08/1985
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Version04/06/1989

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance sur convocation du ministre chargé de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général, ou par le président de séance et par le secrétaire.
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1989

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