Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre III : Organismes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance / Section I : Règles de constitution et d'administration / Paragraphe 2 : Administration
Article R*431-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des règles fixées par le livre III du présent code.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
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