Article R*431-15 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version26/04/1984
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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 26 avril 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-302 1984-04-24 art. 15 JORF 26 avril 1984

Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général, de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1984
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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